Le comité social et économique peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix
Article L 2325-36, alinéa 2
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Article L 2325-37, alinéa 3 & 4
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Lorsqu'il est saisit dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'Article L 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
Article L 2325-38, alinéa 5
Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14. Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal judiciaire statuant en urgence.
Article 2325-40, alinéa 6 phrase 1
L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'Article L 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise. Le président du tribunal judiciaire est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
Article L 2325-39, alinéa 6 phrase 2
L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'Article L2325-38 ont libre accès dans l'entreprise.
Article L 2325-41, alinéa 8
Le comité social et économique peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Article L2325-42, alinéa 9
Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'Article L 2325-5.