Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article (L. no 2000-37 du 19 janv. 2000) «L. 212-1» pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, (L. no 93-1313 du 20 déc. 1993, art. 46) «les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes,» les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. — V. infra, art. D. 212-17 à D. 212-24, relatifs au contrôle de la durée du travail.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
(L. no 87-423 du 19 juin 1987) «Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, (L. no 93-1313 du 20 déc. 1993, art. 46) «aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes,» ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.» — Sur ces accords d'entreprise ou d'établissement, — V. Ord. no 82-41 du 16 janv. 1982, art. 27 , infra, APPENDICE II, B. Durée du travail.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. — V. art. R. 261-3 (pén.).
Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'art. L. 212-2, les décrets pris en application du même art. antérieurement à l'ord. no 82-41 du 16 janv. 1982 demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à ladite ordonnance (art. 25). — V. les décrets antérieurs et les décrets nouveaux, infra, APPENDICE II, B. Durée du travail .